BAnQ logo. BAnQ logo. À propos de BAnQ

Bases de données en généalogie

Recherche avancée - Les dossiers de faillite du district judiciaire de Québec, 1921-1951 * NOUVEAUTÉ * 20 février 2024

Présentation

Les dossiers de faillite du district judiciaire de Québec, 1921-1951

Présentation

La base de données

Cette base de données comprend la référence à 5367 dossiers de faillite produits entre 1921 et 1951. Ils sont conservés aux Archives nationales à Québec, fonds Cour supérieure, greffe de Québec, faillite, dossiers (TP11, S1, SS10, SSS1). Elle a été réalisée à partir de l’instrument de recherche sur microfiches 301552. Les données ont été validées à l’aide des cahiers du séquestre officiel (TP11, S1, SS10, SSS999).

La numérotation des dossiers recommence chaque année pour 1921 et 1922. Les dossiers des années 1922 et 1923 sont numérotés consécutivement de 1 à 402. Dans le courant de 1923, une numérotation continue des dossiers débute.

À partir de 1949 (dossier n° 4248), seul un échantillon des dossiers produits est conservé. Pour connaître les critères d’échantillonnage, consultez la section Notes générales de la description des dossiers de faillite dans Advitam. Pour les quelques causes qui ont été portées en appel, les dossiers de premières instances ont été conservés.

Plusieurs faillis résidaient en dehors du district judiciaire de Québec. Le tableau suivant permet de le constater.

 

Lieux de résidence ou d’exercice

Nombre de dossiers

Québec

1593

Lévis

88

Drummondville

47

La Tuque

47

Victoriaville

45

Montmagny

44

Rivière-du-Loup

40

La Malbaie

36

Jonquière

32

Limoilou (Québec)

32

Thetford Mines

31

Donnacona

30

Saint-Georges-de-Beauce

30

Montréal

27

Loretteville

26

Saint-Romuald

23

Sillery

22

Sans mention de lieu

1052

Autres lieux

2122

Total

5367

 

La faillite

La faillite, au sens traditionnel du terme, est l’état d’un débiteur (généralement un commerçant) qui cesse de payer ses dettes et qui ainsi faillit à ses engagements. Une procédure collective de règlement qui groupe l’ensemble des créanciers, représenté par le syndic, est alors mise en place. Elle a non seulement le but de les protéger, mais également de voir à la protection du débiteur et de l’intérêt public.

Les premières lois

Une première loi d’origine anglaise régissant la faillite est appliquée au Bas-Canada dès 1839. Elle ne vise alors que les commerçants. La Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral une compétence exclusive aux fins de légiférer en matière de faillite et d’insolvabilité.

La loi de 1875 s’applique aux commerçants, associations de commerçants et compagnies, mais exclut spécifiquement les banques, les compagnies d’assurances, les compagnies de chemin de fer et les compagnies de télégraphe. Elle abolit une procédure de faillite volontaire, exclut les cessions de biens volontaires, sauf à la demande d’un créancier, et restreint la possibilité de libération.

Globalement, elle est plus favorable aux créanciers, mais plusieurs ont l’impression qu’elle est utilisée par des gens malhonnêtes. Si bien qu’entre 1869 et 1880, le Parlement canadien débat de 10 projets de loi d’abrogation de cette loi controversée. Finalement, en 1880, le Parlement abroge l’Acte de faillite.

La même année, le premier ministre canadien Wilfrid Laurier autorise même les provinces à régir les affaires mettant en cause des débiteurs et des créanciers. Cependant, l’essor du commerce interprovincial pose problème. Les lois provinciales ne sont pas uniformes et aucun mécanisme n’oblige un débiteur insolvable à restituer des biens à un syndic pour assurer une distribution équitable entre les créanciers. Aucun régime d’indemnisation national n’existe. Les lois provinciales n’autorisent pas la libération des débiteurs malchanceux, mais honnêtes.

Le retour d’une loi fédérale régissant les faillites

Une nouvelle loi canadienne sur la faillite est adoptée en 1919 (Loi de faillite, SC 1919, c. 36). Elle entre en vigueur le 1er juillet 1920. Elle permet la faillite personnelle. Les individus peuvent désormais se prévaloir des mêmes mécanismes de règlement de l’insolvabilité que les commerçants ou les entreprises. C’est la Cour supérieure qui a le pouvoir d’entendre les causes de faillite dans les différents districts judiciaires. La loi ne prévoit alors aucun contrôle judiciaire afin de superviser la liquidation des éléments d’actif d’un débiteur. Des abus par les syndics sont dénoncés.

En 1923, la création de la fonction de « séquestre officiel » vise à combattre les abus. Ce dernier a temporairement la garde des éléments d’actifs d’un débiteur jusqu’à la nomination d’un syndic à la première assemblée des créanciers.

Des changements surviennent en 1932. Un surintendant des faillites vient remplacer le « séquestre officiel ». Un régime de délivrance de licences de syndics est mis en place. La libération d’un débiteur est désormais possible sous la supervision des tribunaux. La libération était considérée comme une nouvelle mesure réglementaire à l’avantage des créanciers. Ceux-ci estimaient que le régime de libération supervisée par les tribunaux était plus acceptable que de tenter de percevoir eux-mêmes les dettes auprès de débiteurs qui se comportaient mal.

En 1949, la loi de 1919 est révisée. Le retour du droit pour une personne insolvable de déposer une proposition à l’intention de ses créanciers non garantis sans recourir à la procédure de la faillite est instauré.

Le dossier de faillite ou de liquidation

Les dossiers contiennent les pièces déposées au greffe par le failli et ses créanciers. On y trouve aussi les documents produits par les juges et les officiers de justice (syndic ou curateur, séquestre officiel, huissier, greffier et shérif).

Plus spécifiquement, les dossiers de faillite renferment généralement la demande de cession, la nomination d'un gardien provisoire ou celle d'un syndic, le dépôt du bilan, l'inventaire des biens meubles et immeubles, la convocation d'une assemblée des créanciers, des procurations, la demande de vente de l'actif et la permission de vendre.

La nature des documents varie selon la loi en vigueur à un moment donné. Ces documents, notamment le bilan et l'inventaire, éclairent sur la nature et le fonctionnement de l'entreprise ou de la personne ayant fait faillite ou en processus de liquidation, sur le réseau de créanciers et sur l'envergure des dettes. Parmi les dossiers, on trouve non seulement les causes en faillite, mais également les affaires en liquidation et en insolvabilité.

Sources complémentaires

Bien que 18 dossiers de 1920 soient mentionnés dans la base de données, cela ne représente qu’une fraction des dossiers de cette année. La consultation de la base de données Les dossiers de faillite des districts judiciaires de Québec, de Saint-Joseph-de-Beauce, de Montmagny et de La Malbaie (1885-1920) permet de trouver les faillites pour 1920 et les années antérieures.

Remerciements

Nous souhaitons remercier Hélène Duval, bénévole, et Yvan Carette, de l’équipe de diffusion des Archives nationales à Québec, pour la production de la base de données.

Bibliographie

GOUVERNEMENT DU CANADA, « Loi sur la faillite et l’insolvabilité », Site Web de la législation (Justice), 6 février 2024 (consulté le 15 février 2024).

TARDIF, Alain N., « Cours no 1 – Historique et introduction », dans Droit de la faillite (DRT 3401) », plan détaillé de séance, hiver 2021, Université de Montréal, 16 p. (consulté le 15 février 2024).

TELFER, Thomas G. W. et Alfonso NOCILLA, « Un siècle de législation sur la faillite et l’insolvabilité au Canada : les origines de la Loi sur la faillite de 1919 », Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals (CAIRP), 24 février 2022 (consulte le 15 février 2024).