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Recherche avancée - Inventaire des testaments olographes ou devant témoins homologués pour les districts judiciaires de Québec (1789-1941), de Beauce (1861-1965), de Charlevoix (1861-1968) et de Montmagny (1859-1974)

Présentation

Inventaire des testaments olographes ou devant témoins homologués pour les districts judiciaires de Québec (1789-1941), de Beauce (1861-1965), de Charlevoix (1861-1968) et de Montmagny (1859-1974)

1. Les formes de testaments

Trois formes de testaments sont actuellement valides au Québec : le testament notarié, le testament olographe et le testament fait devant témoins.

Le testament notarié comporte un élément de sécurité puisque le notaire, agissant à titre d’officier public, a pour rôle de s’assurer que les formalités ont bel et bien été suivies et ainsi rendre plus difficile toute contestation du document en justice. À cause de son haut degré de fiabilité et des nombreuses garanties qu’il procure, la loi accorde au testament notarié un statut particulier. Contrairement aux deux autres formes de testaments, il n'a pas à être vérifié par un tribunal au décès du testateur. Le notaire a la responsabilité de conserver l’original de tous les testaments qu’il a rédigés. Au Québec, le testament notarié doit être rédigé en français ou en anglais et il doit porter mention de la date et du lieu où il a été fait. La présence de deux témoins n’est requise que dans des cas très spéciaux, par exemple, lorsque le testateur est aveugle ou incapable de signer. Le testament doit ensuite être signé par le testateur, par le notaire et, le cas échéant, par le ou les témoin(s) présent(s). (Pour plus de détails, voir le site d’Educaloi  https://educaloi.qc.ca/capsules/les-testaments/).

 La Coutume de Paris en vigueur officiellement au Canada à partir de 1664 prévoyait que les testaments notariés devaient être reçus par deux notaires, par un notaire en présence de deux témoins ou encore par le curé de la paroisse du testateur.

Les testaments notariés peuvent être consultés dans les greffes des notaires conservés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ). Seuls les testaments non ouverts, rédigés après 1940, ne sont pas accessibles. Après le décès du testateur, les bureaux de la publicité des droits enregistrent les testaments affectant les droits réels. Enfin, le registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec, qui existe depuis 1961, contient l’inscription de plus de 6 millions de testaments (https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/recherche-aux-registres/recherche-de-testament/). La Chambre des notaires du Québec a été le premier notariat à mettre sur pied un registre des testaments à travers le monde. Seul un notaire peut avoir accès à cette base de données.

Quant à lui, le testament olographe diffère du testament notarié en ce qu’il est écrit de la main du testateur et qu’il en porte uniquement la signature. Aucun témoin n'est requis pour que le testament soit reconnu valide. Après la mort du testateur, il doit être homologué par les tribunaux. La Coutume de Paris (article 289) reconnaît la validité des testaments olographes et, de fait, on en retrace dès les débuts de la Nouvelle-France.

Enfin, le testament devant témoins nécessite la participation de deux témoins réunis en même temps qui signeront le document en présence du testateur, confirmant ainsi qu’il s’agit bien de son testament et de sa signature. Cette forme de testament était autrefois connue sous l’appellation de testament sous forme anglaise. Pour rédiger ce type de testament, il est possible d’être assisté par un avocat qui peut l’inscrire au Registre des testaments du Barreau du Québec.

Dans tous les cas, il est possible de révoquer un testament jusqu’au dernier moment ou de modifier certaines dispositions par codicilles successifs. Pour le généalogiste, cette situation oblige à la prudence puisqu’un testament retracé dans un greffe de notaire n’est pas nécessairement celui qui aura été utilisé après le décès.

2. La vérification des testaments olographes et des testaments devant témoins

Les testaments olographes et les testaments devant témoins n’offrent pas le même degré de fiabilité que le testament notarié et doivent être vérifiés par la cour à la mort du testateur. Il s’agit d’une procédure judiciaire, déposée à la Cour ou présentée devant notaire, qui vise à vérifier si le testament est bien celui de la personne concernée et s’il est valide quant à sa forme. Il est important de savoir que cette reconnaissance de validité n’empêche pas une contestation judiciaire du testament puisqu’il ne s’agit que d’une étape permettant d’établir la validité de la forme du testament et non son contenu. Un testament préparé ou rédigé par un avocat doit être un testament devant témoins qui doit être aussi vérifié par la Cour.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) conserve les testaments qui furent vérifiés et homologués avant les années 1970. Pour ce faire, on devait se soumettre à une procédure d'authentification au cours de laquelle au moins trois témoins devaient témoigner par écrit de l'authenticité du testament. BAnQ Québec possède les testaments vérifiés suivants :

CoteContenuDates extrêmes
CT301Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec. Testaments olographes et licitation1754-1971
CT301,S1Dossiers1754-1971
CT301,S2Registres de testaments olographes insinués1789-1927
CT301,S3Registres de gré à gré, licitations, testaments olographes et codicilles insinués1927-1938
CT301,S4Inventaire et index onomastique1754-1957
CT302Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Montmagny. Testaments olographes1859-1975
CT302,S1Dossiers1859-1974
CT302,S2Registres de vérification des testaments1859-1965
CT302,S3Index des testaments olographes et des testaments sous la forme dérivée de la Loi d'Angleterre1934-1975
CT304Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Saguenay (Charlevoix). Testaments olographes1861-1975
CT304,S1Dossiers1861-1974
CT304,S1,D1Testaments de 1968 à 1973, numéros 573 à 6021968-1973
CT304,S1,D2Testaments de 1974, numéros 30 et 321974
CT304,S2Registres de vérification des testaments1861-1960
CT306Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Beauce. Testaments olographes (Registres)1858-1965

3. La liberté de tester au fil des ans

Jusqu’au début du 19e siècle, la liberté de tester au Québec est beaucoup plus limitée qu’actuellement. Cela se traduit par un nombre limité de testaments pour la période ancienne. Ainsi, la banque de données «Parchemin», un outil de repérage des données notariales du Québec ancien compilé par la Société de recherche historique Archiv-Histo, ne recense que 2 654 testaments pour la période antérieure à 1785. C’est peu au regard du nombre d’individus ayant vécu à cette époque au Canada et des 317 482 actes notariés rédigés à la même période. Qui plus est, on y retrouve peu de gens mariés. De fait, en Nouvelle-France, les testateurs sont surtout des hommes célibataires établis en ville. Dans ce contexte, chercher le testament d’un ancêtre ayant vécu à cette époque est généralement synonyme d’échec puisque la grande majorité n’en ont jamais faits!

La Coutume de Paris, titre XIV, articles 289 à 298, précise les règles se rattachant à la confection et à la validité des testaments. L’article 292 précise que «toutes personnes saines d’entendement, âgées (de 20 ans) & usant de leurs droits, peuvent disposer par testament & ordonnance de derniere volonté, au profit de personnes capables, de tous leurs biens, meubles, acquêts & conquêts immeubles, & de la cinquieme partie de tous leurs propres héritages, & non plus avant, encore que ce fût pour cause pitoyable». Toutefois, cette liberté de tester se trouve réduite par le fait que la Coutume de Paris privilégie la communauté de biens comme régime matrimonial et un partage égalitaire entre les enfants. Ainsi, les enfants ont droit à leur légitime, c’est-à-dire à «la moitié de telle part & portion que chacun enfant eût eu en la succession desdits pere & mere, aïeul ou aïeule, ou autres ascendans».

L’Acte de Québec de 1774 ouvre la porte à une plus grande liberté de tester et reconnaît la validité des testaments dressés suivant les «Lois du Canada, ou suivant les formes prescrites par les Loix d’Angleterre». Il précise que chaque personne pourra aliéner ses immeubles, meubles et intérêts en les léguant par testament et acte de dernière volonté, «nonobstant toutes loix, usages ou coutumes à ce contraires, qui ont prévalu ou qui prévalent présentement en la dite Province». Toutefois, devant les incertitudes sur le sens et les limites à donner à cette disposition, une loi du Bas-Canada promulguée le 8 avril 1801 spécifie que toutes personnes usant de leurs droits pourront léguer et disposer par testament ou acte de dernière volonté de leurs biens. Le mari ou la femme ne pourra cependant léguer et disposer que de sa part de la communauté ou des biens qui lui appartiendront autrement, ni préjudicier aux droits du survivant ou au douaire coutumier des enfants.

4. Le contenu des testaments

 Durant le Régime français, les personnes célibataires, malades ou sur le point d’entreprendre un voyage dangereux ou d’aller en guerre, peuvent faire un testament afin de s’assurer de la disposition de leurs biens mais également pour exprimer des considérations religieuses, faire des legs pieux ou charitables ou demander à ce que leurs dettes soient payées. L’exemple qui suit est typique des testaments de l’époque. Le 23 décembre 1755, le marchand pacotilleur Pierre Landreaux, âgé de 37 ans, «considerant que rien n’est plus certain que la Mort ni rien de plus incertain que Son heure», dicte au notaire Dulaurent son testament et ordonnance de dernières volontés. Il souhaite mourir dans les secours de l’Église catholique, recommande son âme à Dieu et implore l’intercession de la Vierge Marie, de saint Pierre, son patron, et de tous les saints et saintes. Il souhaite que ses dettes soient payées et que les torts qu’il a pu faire soient réparés. Il veut et ordonne que son exécuteur testamentaire fasse dire 100 messes basses de requiem. Il choisit Marie-Josephe Petitot, sa «prétendue», comme légataire universelle. Enfin, il nomme son bon ami, le tapissier Jean-Louis Dufrenay, comme exécuteur testamentaire.

Des historiens, dont Michel Vovelle et Marie-Aimée Cliche, ont à plusieurs reprises utilisé les testaments pour étudier les attitudes face à la mort et à la religion. Certains testaments témoignent également de l’attachement des testateurs envers leur famille et contiennent, par exemple, des conseils et des directives à l’intention de leurs proches.

Au Québec, la recherche des testaments est, contrairement à ce qui prévaut dans le reste du Canada et aux États-Unis, une préoccupation moindre du généalogiste qui peut compter sur la richesse du notariat, de l’état civil, des archives judiciaires et des recensements pour retracer ses ancêtres. Pourtant, sa lecture permet de mieux connaître le cadre de vie de nos ancêtres, leurs préoccupations et même leurs secrets, ce qui ne peut qu’enrichir l’histoire familiale.

La base de données

La base de données comprend 5 463 références à des testaments olographes ou avec témoins homologués dans les districts judiciaires de Québec (1789-1941), de Beauce (1861-1965), de Charlevoix (1861-1968) et de Montmagny (1859-1974). Ils sont conservés par BAnQ Québec. Les documents du district judiciaire de Charlevoix inclut la région de la Côte-Nord jusqu’en 1965. Les testateurs sont d’origines variées mais on note une présence importante d’ecclésiastiques – plusieurs évêques et curés -, d’anglophones, souvent liés aux élites marchandes, politiques et militaires. Le champ Remarques comporte souvent le nom de la conjointe ou du conjoint, la date et le lieu de décès. Cette dernière information est intéressante dans les cas de gens décédés à l’extérieur du Québec.

BAnQ possède des registres contenant une copie du testament et son homologation et des dossiers contenant le testament original. Les registres permettent de rejoindre le maximum de testaments mais la transcription du testament peut comporter des erreurs de copie. Les dossiers contiennent l’original comportant les signatures.

Dans Pierre-Georges Roy, Inventaire des testaments, donations et inventaires du régime français conservés aux Archives judiciaires de Québec, Québec, 1941. 3 vol. on retrouve à partir de la fin du volume 2, un inventaire des testaments olographes du district judiciaire de Québec jusqu’en avril 1941. Ce relevé comprend 2830 références. Nous nous sommes servis de cet inventaire afin de le bonifier et de le valiser. Nous nous sommes rendus jusqu’à la fin de 1937. De 1938 à avril 1941, la base de données reprend intégralement le relevé de Pierre-Georges Roy

Les homologations provenant du district judiciaire de Charlevoix présentes dans cette base s’arrêtent à février 1968 (No 572). Le peu de dossiers entre 1965 et 1968 est à mettre en lien avec le transfert de l’homologation des testaments olographes de la Côte-Nord vers le district judiciaire de Baie-Comeau en 1965. De fait, on retrouve avant 1965, plusieurs individus de la Côte-Nord, dont le célèbre Napoléon-Alexandre Comeau de Godbout. Les dossiers CT304,S1,D1 et CT304,S1,D2 contenant des homologations entre 1968 et 1974 seraient à dépouiller.

Le relevé des homologations provenant du district judiciaire de Montmagny est complet jusqu’à la fin de 1974. Tout ce que possède BAnQ Québec provenant de ce district a été dépouillé.

Le relevé des homologations provenant du district judiciaire de Beauce est complet jusqu’en avril 1965. Tout ce que possède BAnQ Québec provenant de ce district a été dépouillé.

Remerciements

Si Pierre-Georges a tracé la voix, la constitution de cette base a été le fait plusieurs étudiants et du personnel de BAnQ Québec. Outre leur contribution, mentionnons l’apport important et rigoureux de deux bénévoles : Madame Diane Carbonneau et Sœur Anne-Marie Poirier, toutes deux généalogistes agréés.

 Conseils pour la recherche

1. Quelques prénoms manquent ou ne comportent seulement que des initiales. Il faut donc être prudent dans sa recherche avant de conclure à l’inexistence d’un dossier.

2. L’application gérant la base de données distingue les caractères accentués et les traits d’union. Il faut donc faire des essais avec les variantes orthographiques. Tous les prénoms multiples sont séparés par un trait d’union même si les anglophones n’en utilisent pas.

3. Ne pas confondre date d’homologation et date du testament. Le champ Date ne comporte que les dates d’homologation.