Cette banque de données comprend 22 879 entrées permettant de retracer l’ensemble des tutelles et curatelles du district judiciaire de Montréal pour la période 1791 -1807. On peut y trouver les nom et prénoms du tuteur, de la pupille ou de la personne « interdite » mise sous curatelle ainsi que la date du document.
La tutelle et la curatelle tirent leurs origines de deux traditions judiciaires anciennes : le droit romain et la Coutume de Paris. En effet, dès l’Antiquité, le droit romain institue une charge publique appelée munus publicum parce qu’on considère alors qu’il est de l’intérêt général de protéger les droits des mineurs. Partiellement préservés, et parfois enrichis par les traditions gauloises et germaniques, ces actes judiciaires s’intègrent à la Coutume de Paris, qu’on rédige pour la première fois, en France, en 1510. Lors de la fondation de la Compagnie des Indes occidentales en 1664, Louis XIV établit à titre exclusif la Coutume de Paris en Nouvelle-France. Dorénavant, les règles d’application de la tutelle et de la curatelle seront conformes à cette loi fondamentale.
Selon la Coutume de Paris, la tutelle et la curatelle procèdent de l’une ou l’autre des trois catégories suivantes : la « tutelle testamentaire », la « tutelle légitime » et la « tutelle dative ». Néanmoins, il semble que, dans la pratique, seule la « tutelle dative » ait été appliquée au Canada. La tutelle dure jusqu’à la majorité légale, c’est-à-dire 25 ans sous le Régime français, et 21 ans sous le Régime anglais. Elle peut toutefois se terminer par l’émancipation, qu’on accorde ordinairement vers la 18e année, ou par le mariage. Malgré tout, quelle que soit la manière dont prend fin la tutelle, la personne est toujours considérée mineure jusqu’à l’âge de 25 ans (ou 21 ans sous le Régime anglais). Le mineur ne peut vendre ni acheter des biens sans l’intervention de son tuteur.
La curatelle s’apparente partiellement aux procédures légales de la tutelle. Ainsi, lorsque le curateur est en même temps chargé de la satisfaction des besoins personnels et de la gérance des biens d’une personne, comme en matière d’interdiction (cas de faiblesse mentale, de prodigalité, d’alcoolisme, etc.), il est un véritable tuteur. La seule différence entre le tuteur et le curateur, c’est que ce dernier veille uniquement aux intérêts de la personne, alors que le tuteur est chargé à la fois de la personne et de ses intérêts. Comme dans le cas de la tutelle, la curatelle est attribuée légalement soit par un magistrat, soit par un conseil de famille dans le but spécifique d’administrer les biens et les intérêts des personnes qui ne peuvent le faire elles-mêmes.
Au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), les tutelles et curatelles, classées sous la cote CC601, couvrent 321 16 mètres linéaires de documents rédigés entre 1658 et 1974. Cela nous porte à croire que la quasi-totalité des tutelles et curatelles a été conservée.
Bien que la présente banque de données ne contienne que les tutelles et curatelles de la période 1791-1807, nous espérons qu’elle sera utile à de nombreux chercheurs amateurs et professionnels, ethnologues, généalogistes ou historiens.