BAnQ logo. BAnQ logo. À propos de BAnQ

Bases de donnés en génénalogie

Recherche avancée - Inventaire des permis accordés aux compagnies étrangères pour faire affaire au Québec, 1905-1960 (20 février 2023)

Présentation

Inventaire des permis accordés aux compagnies étrangères pour faire affaire au Québec, 1905-1960

La base de données

La base de données comprend 1682 entrées couvrant la période de 1905 à 1960. Les registres des permis de faire affaire sont conservés aux Archives nationales à Québec dans le fonds Secrétariat de la province (E4), contenants 1960-01-005/299 à 303. Ces registres se trouvent aussi sur le microfilm M16/1.

Parmi les entreprises ayant obtenu un permis, on trouve : Coca-Cola Company (1909), Gordon Pew Vessels Company (1916), Quebec Asbestos Corporation (1917), Compagnie Nationale Air France (1950) ou encore Alitalia-Linee Aeree Italiane (1960).

Mise en contexte des documents

Sanctionnée le 2 juin 1904, la Loi concernant les corporations commerciales et les compagnies à fonds social étrangères (4 Ed. VII, Chap. 34) stipule qu’une société étrangère ne peut faire affaire dans la province de Québec à moins qu'elle n'ait obtenu un permis et qu’il ne soit en vigueur. 

De plus, aucune compagnie, société, courtier, agent ou autre personne, comme représentant ou agent d'une entreprise étrangère, ou agissant en quelque qualité autre que celle de voyageur de commerce prenant des commandes pour cette compagnie étrangère, ne peut faire affaire dans la province de Québec pour une société étrangère à moins qu'elle n'ait reçu ce permis, et qu'il ne soit en vigueur.

Au sens de la loi de 1904, les entreprises étrangères comprennent toutes les compagnies commerciales et les compagnies à fonds social non constituées par ou en vertu d'une loi de la Législature de la province de Québec, du Parlement du Canada, de la Législature de l'ancienne province du Bas-Canada ou de celle de l'ancienne province du Canada, excepté :

  1. les sociétés de prêts et de placements autorisées en vertu des dispositions de la section deuxième du chapitre quatrième du titre onzième des Statuts refondus (articles 5470 à 5476);
  2. les associations de bienfaisance et de secours mutuels et les compagnies d'assurance mutuelle autorisées en vertu des dispositions de la loi 59 Victoria, chapitre 34;
  3. les sociétés de secours mutuels et les associations de bienfaisance autorisées en vertu des dispositions de la loi 61 Victoria, chapitre 39;
  4. les corporations et compagnies constituées par ou en vertu d'une loi d'une législature d'une autre province du Canada, où les corporations et compagnies constituées par ou en vertu des lois de la province de Québec sont autorisées à faire affaire sans être obligées de prendre de permis à cet effet.

Un avis que cette autorisation a été accordée doit être publié par le secrétaire de la province dans la Gazette officielle de Québec. À compter de la publication de cet avis, l’entreprise étrangère peut se livrer à des opérations en sol québécois.

Toute société étrangère qui est munie d'un permis en vertu de la loi peut, dans la limite des restrictions et conditions de ce permis et des lois du Québec, ainsi que des dispositions de sa propre charte, acquérir, posséder, hypothéquer et aliéner des biens immobiliers dans cette province, ou en disposer autrement, dans la même mesure que si elle avait été constituée en corporation en vertu des dispositions de la loi corporative des compagnies à fonds social de la province, avec pouvoir de faire les affaires et d'exercer les pouvoirs que comporte ce permis.

La loi s'applique tant aux entreprises étrangères faisant des affaires au Québec qu'à celles qui pourront en entreprendre à l'avenir.

 

Remerciements

La présente base de données a été produite par Michel Simard, des Archives nationales à Québec.