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Recherche avancée - Enquêtes préliminaires du district judiciaire de Québec, 1897-1927 (2003)

Présentation

En 1763, par le Traité de Paris, la France cède ses colonies d'Amérique du Nord à l'Empire britannique. Très rapidement, les élites francophones et anglophones s'affrontent au sujet du système judiciaire : les Français veulent la conservation de leur système judiciaire originel, entre autres, le droit commun français, alors que les Anglais désirent l'application du droit public anglais, comprenant le droit civil et le droit criminel.

À la suite de la Proclamation Royale, le gouvernement établit la Cour du banc du roi, un tribunal supérieur de première instance jugeant à l'aune du droit anglais, au civil comme au criminel; puis, il introduit le juge de paix, une institution distincte de la juridiction inférieure anglaise et de l'administration locale. L'Acte de Québec, en 1774, restaure le droit civil canadien (français) et officialise le recours au droit criminel anglais dans les cas de procédure criminelle.

Au cours des années, il y a quelques réformes de la structure initiale, mais peu de modifications majeures, du moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. En effet, ce n'est qu'en 1849 que le système judiciaire est l'objet d'une refonte capitale et durable. Par la suite, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, sanctionné en 1867, confère au Parlement fédéral des compétences en matière de droit criminel ainsi que la possibilité d'établir des tribunaux fédéraux, mais attribue aux provinces la responsabilité d'organiser leurs tribunaux civils et criminels.

Jusqu'en 1892, le droit criminel se limite aux dispositions de l'ensemble des précédents et coutumes, tant du Canada que de l'Angleterre. Toujours en 1892, Sir John Thompson, alors ministre fédéral de la justice, fait adopter le Code criminel canadien, qui entre en vigueur le 1er juillet 1893. Ce code reprend la loi criminelle anglaise déjà instaurée, mais il est rédigé de façon claire, ordonnée et exempt de tout contenu inutile. Il comprend, entre autres, une description exhaustive concernant tous les types de crimes, ainsi que les procédures à respecter à la suite d'une plainte portée contre un ou plusieurs individus. De plus, le Code criminel de 1892 a également pour effet d'améliorer sensiblement la position de l'accusé dans le cheminement de la poursuite. Ainsi, l'article 590 accorde le droit à l'accusé d'être accompagné de son avocat lors de l'enquête préliminaire et l'article 594 lui permet de faire entendre ses propres témoins à décharge.

L'enquête préliminaire, appelée aussi instruction préliminaire, a toujours fait partie de la procédure criminelle anglaise, évoluant selon les us et coutumes de l'époque. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, elle est la première phase de la procédure de poursuite criminelle. Le juge de paix, alors chargé de mener l'instruction, a pour tâche de rechercher les preuves contre l'accusé, agissant à la manière d'un policier. Il peut même aller jusqu'à enquêter sur les lieux du crime, interrogeant les témoins ou encore les voisins, afin de mieux juger le fondement des accusations.

Au fur et à mesure de l'organisation des forces policières, le juge de paix abandonne son rôle d'enquêteur pour se limiter à la direction des enquêtes préliminaires, prenant connaissance des accusations, des preuves du procureur (exhibits) et des déclarations faites sous serment, tant du plaignant que de l'accusé. Cette mesure d'instruction permet aussi au juge de recevoir d'autres révélations d'une tierce personne concernant des faits dont elle a été témoin et lui permettant d'éclairer le litige en question. Ainsi, l'enquête préliminaire devient une procédure cherchant à déterminer, lors d'une infraction passible de sanction, s'il y a présence suffisante de preuves pertinentes pouvant justifier un procès.

Aussi, considérant les faits apportés lors de l'instruction, le juge peut décider de poursuivre la démarche judiciaire pour intenter un procès au prévenu ou encore, en l'absence de preuves suffisantes, il peut déclarer un non-lieu. Si l'accusation s'avère fondée, on procède alors à l'acte d'accusation puis à la formation d'un jury, appelé Grand jury et composé de 12 à 23 citoyens du district. La mise en accusation devant Grand jury est présidée par un juge de paix, qui expose sa conception de la situation aux membres du jury et leur explique leur devoir en tant que jurés, soit celui d'examiner l'acte d'accusation porté contre le prévenu afin de s'assurer de son sérieux. À la fin des audiences, le Grand jury doit délibérer et établir si l'acte d'accusation semble justifié (true bill) ou non (no bill) pour intenter un procès. Ce n'est qu'en 1933 que le concept du Grand jury est abandonné dans la province de Québec.

Par ailleurs, la Cour des sessions générales de la paix, créée en 1777 par l'Ordonnance 17 Georges III, c. 5, devient, lors de la Confédération, un tribunal inférieur ayant juridiction criminelle et pénale dans les villes de Québec et Montréal, pour tous les actes criminels, exceptés ceux relevant de la Cour du banc du roi ou de la reine. L'Ordonnance 8 Edouard VII, c. 42, sanctionnée le 25 avril 1908, implante un nouveau tribunal, la Cour des sessions de la paix qui vient remplacer les sessions générales ou trimestrielles de la paix. Ce tribunal criminel inférieur de juridiction provinciale exerce les mêmes compétences que son prédécesseur tout en ayant autorité sur l'ensemble de la province, même s'il siège uniquement dans les districts de Québec et Montréal et ce, jusqu'en 1945. Ce n'est toutefois qu'en 1957 que la tenue de cette cour est étendue à l'ensemble des districts judiciaires.

Karine Vézina,
Stagiaire
Université Laval