Liste des jugements irrévocables, conditionnels et requêtes en divorce provenant des districts judiciaires de Montréal (TP11,S2,SS21,SS4 (500 - 1968-1974); Cowansville (455 - 1974-1985), Granby (460 - 1976-1983), Joliette (705 - 1974-1985), Mont-Laurier (560 - 1975-1983), Sorel (765 - 1974-1986), St-Hyacinthe (750 - 1974-1986), St-Jean-Sur-Richelieu (755 - 1974-1985), St-Jérôme (700 - 1974-1985), Valleyfield (760 - 1974-1986)
Les dossiers et les jugements de divorce
1. Séparation de biens et/ou de corps et divorce
La Coutume de Paris ne reconnaît pas la dissolution d'un mariage autrement que par la mort de l'un des conjoints. Il y a cependant place à des séparations de biens ou de corps mais sans que les liens du mariage soient dissolus. Dès l’époque de la Nouvelle-France, un jugement en séparation de corps et /ou de biens peut être obtenu des tribunaux. Une cinquantaine d’actes notariés rédigés avant 1790, repérable grâce à la banque de données notariales Parchemin, touchent d’ailleurs les séparations de biens et/ou de corps. La séparation de biens s’est imposée pour protéger le patrimoine des femmes contre les exactions de leurs maris tandis que la séparation de corps survient essentiellement dans des cas de violence répétée ou d’adultère. Théoriquement, dans le premier cas, l’obligation de faire vie commune est maintenue.
De 1840 à 1968, au Canada, on ne peut obtenir un divorce que par une loi d'intérêt privé du Parlement. Avant 1867, seulement cinq actes de divorce sont accordés et publiés dans les Statuts de la province du Canada ou dans les Journaux de l'Assemblée législative de la Province du Canada. Le premier divorce au Canada a lieu en 1841 entre John Stuart et Elizabeth Van Reneselaer Powell. Mais le coût très élevé de cette procédure la rend inaccessible à la plus grande partie de la population, ce qui est d'ailleurs un des buts recherchés. En outre, l'Église catholique s'oppose fermement au divorce. Ces deux raisons expliquent pourquoi on compte seulement quatre divorces au Québec entre 1852 et 1886.
Au moment de la création du Canada en 1867, la compétence législative en matière de mariage et de divorce est attribuée au parlement fédéral qui procède à l'octroi de divorces par loi privée. En août 1963, le gouvernement fédéral adopte une loi permettant au Sénat du Canada de dissoudre ou d'annuler des mariages par résolution, libérant ainsi la Chambre des Communes de cette obligation.
Le transfert de cette compétence aux provinces en 1968 ouvre la voie au système actuel. Par la Loi sur le divorce (16 Elizabeth II, ch. 24), entrée en vigueur le 2 juillet 1968, les tribunaux supérieurs des provinces obtiennent la compétence de prononcer des divorces. Par la loi 18 Elizabeth II, ch. 74, sanctionnée le 2 mai 1969, l'Assemblée nationale du Québec modifie le Code civil pour y intégrer des dispositions reconnaissant le divorce et déterminant certains de ces effets.
2. La recherche des dossiers de divorce jusqu’en 1968
Entre 1867 et 1968, quiconque désire obtenir un divorce devait tout d'abord faire imprimer un avis d'intention de demande en divorce auprès du gouvernement dans La Gazette du Canada et dans deux autres journaux de son district ou de son comté de résidence et ce, pendant six mois.
La demande elle-même doit donner des détails, notamment la date et le lieu du mariage ainsi que les circonstances entourant la fin du mariage. En cas d'adultère ou de bigamie, on donne souvent le nom du codéfendeur ou de la codéfenderesse. Le Parlement étudie ensuite la demande soumise et, s'il décide d'y répondre favorablement, une loi d'intérêt privé dissout le mariage. Entre 1867 et 1963, une transcription de l'acte est publiée dans les Statuts du Canada de la même année. Après, entre 1964 et 1968, la transcription est publiée dans les Journaux du Sénat du Canada. La transcription contient l'information provenant de la demande : les noms des deux parties en cause, leur lieu de résidence respectif, la date et le lieu du mariage et les motifs de la demande en divorce.
Bibliothèque et Archives Canada a mis en ligne une base de données contenant 12 732 références à des actes parus dans des publications officielles du gouvernement du Canada entre 1841 et 1968, soit les Statuts de la province du Canada, les Journaux de l'Assemblée législative de la Province du Canada, les Statuts du Canada et les Journaux du Sénat du Canada. (https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/etat-civil-naissances-mariages-deces/divorce-1841-1968/Pages/actes-divorce-1841-1968.aspx).
Le Bureau du légiste et conseiller parlementaire au Sénat du Canada est habilité à fournir une copie certifiée d'un acte de divorce pour des fins légales seulement pour les divorces ayant été accordés par le gouvernement du Canada ou le Sénat du Canada entre 1867 et 1968.
3. La recherche des dossiers de divorce depuis 1968
En 1968, la Cour supérieure du Québec prend en charge les premières causes en divorce découlant du transfert aux provinces de cette compétence. Initialement, de 1968 à 1974, les divorces sont inscrits uniquement aux greffes de Montréal et de Québec, même si les causes elles-mêmes sont entendues dans les palais de justice des divers districts judiciaires de la province. Certains greffes gardent des copies secondaires des dossiers et produisent des plumitifs locaux, mais toutes les inscriptions officielles sont faites dans les plumitifs de Montréal pour l'Ouest de la province et de Québec pour l'Est. Les originaux des dossiers et des jugements sont également conservés soit à Montréal soit à Québec.
A partir de 1974, devant l'augmentation importante dans le nombre de demandes de divorce, cette juridiction est étendue à chacun des districts où siège la Cour supérieure.
En vertu d’une entente avec le ministère de la Justice, les archives judiciaires incluant les dossiers, les plumitifs et les jugements de divorce sont versées au bout de 30 ans ou peu après au centre d’archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) desservant le district judiciaire concerné. BAnQ Québec conserve ainsi les dossiers en provenance des districts de Québec (1968-1980), de Charlevoix (1974-1978), de Montmagny (1974-1979), de Beauce (1974-1979) et de Thetford Mines (1974-1979). Ils deviennent entièrement accessibles dès leur versement. Toutefois, tout n’est pas conservé. Si les registres de jugements et les plumitifs sont conservés intégralement, les dossiers font l’objet d’un échantillonnage basé sur le volume de dossiers produits par la juridiction «Divorce» d’un palais de justice. Certains districts judiciaires comme celui de Charlevoix voient leurs dossiers entièrement conservés. D’autres, comme celui de Québec font l’objet d’un échantillonnage impliquant la conservation selon les années de 5 à 30% des dossiers produits. Il est à noter que les dossiers portés en appel sont entièrement conservés de même que les dossiers en première instance qui leur sont associés.
Les dossiers de divorce sont tenus en vertu de la «Loi sur le divorce. 1967-68» (S.R.C., c. D-8) et de la «Loi sur le divorce» promulguée en 1985 (S.R.C. 1986, c. 4). Un dossier de divorce contient généralement les pièces suivantes : déclaration et requête, procès-verbaux de signification, comparution, interrogatoires hors cours, défenses, contestations, demandes reconventionnelles, inscription, procès-verbaux d'audience, avis d'audition, subpoena, jugement, avis de jugement, taxation des témoins, mémoires de frais. On y trouve parfois des actes de procédure d'exécution forcée (art. 543 du Code de procédure civile), d'action par défaut de comparaître ou de plaider (ex parte) et, s'il y a lieu, une inscription en appel.
Pour les historiens, les documents relatifs aux divorces sont une source importante pour l'étude de la rupture des relations matrimoniales et familiales et de leur judiciarisation depuis la Révolution tranquille. Elle peut servir autant à éclairer la situation familiale des particuliers qu'à sous-tendre des analyses de l'évolution des valeurs et perceptions de la société québécoise envers le mariage et les responsabilités parentales. Pour le généalogiste, ils permettent de mieux connaître les alliances matrimoniales, les enfants qui en sont issus et les réseaux de parenté et de solidarité. Enfin, pour beaucoup de gens il s’agit d’un document juridique ayant encore une valeur légale longtemps après sa production et qui serve, entre autres, pour régler des successions ou pour contracter un nouveau mariage.
Depuis un amendement à la loi en 1985, le principal motif de divorce qui existe est qu’il y a échec du mariage. La loi précise que cet échec du mariage peut se prouver de diverses façons. Les principales sont : Que les époux ont cessé de faire vie commune depuis au moins une année; l’un des conjoints a commis l’adultère ou l’un des conjoints a causé à l’égard de l’autre un acte de cruauté physique ou de cruauté mentale. Toutefois, jusqu’à cet amendement, obtenir un divorce impliquait d’accuser l’un des conjoints de fautes graves, processus qui impliquait dans certains cas pour obtenir un divorce la production d’accusations exagérées, voire fausses. Il faut donc utiliser les informations qui se trouvent dans les dossiers avec discernement et respecter la vie privée des gens concernés incluant les enfants.
4. Jugements irrévocables et certificats de divorce : obtention de copies certifiées conformes
Pour les causes de divorce ouvertes dans les palais jusqu’au 31 mai 1986 inclusivement : les jugements irrévocables et leurs copies certifiées servent de preuve aux citoyens pour faire valoir leurs droits auprès des différents organismes. Pour les causes ouvertes à partir du 1er juin 1986 : la Loi sur le divorce indique que, sous réserve des autres dispositions, le divorce prend effet le trente et unième jour suivant la date où ledit jugement qui l’accorde est prononcé. Ce type de jugement s’intitule simplement « jugement de divorce ». Suite à la prise d’effet du divorce, le greffier est tenu de délivrer à quiconque un certificat de divorce ou sa copie certifiée. Le certificat de divorce ou sa copie certifiée devient le document qui permet aux citoyens d’attester que le mariage des personnes visées a été dissout et la date à laquelle il l’a été. Pour émettre le certificat, il est essentiel que le greffier puisse vérifier au dossier ou au plumitif la date de prise d’effet du divorce. Il est important de retenir que ce qui détermine la limite de fin de création des jugements irrévocables et le début des certificats de divorce est la date d’ouverture du dossier au palais de justice. Des jugements irrévocables peuvent donc avoir été produits à une date ultérieure au 31 mai 1986 s’ils se rapportent à des causes dont la date d’ouverture au palais de justice est égale ou antérieure au 31 mai 1986. Les certificats versés à BAnQ ne peuvent être certifiés par BAnQ. Ce pouvoir relève exclusivement des palais de justice.
**Pour obtenir une reproduction de documents concernant un divorce ou une séparation, veuillez remplir le formulaire de demandes de divorces.