Déclarations et dissolutions de sociétés (raisons sociales), district de Québec, 1849-1947
La base de données
Cette base de données couvre la période de 1849 à 1947 inclusivement. En tout, la base contient 46 826 mentions d’individus et 17 545 mentions de sociétés différentes.
Elle a d’abord été constituée à partir de l’informatisation des données de deux instruments de recherche produits par le palais de justice de Québec : Index des raisons sociales du district judiciaire de Québec, 1849-1865, 1873-1932 (numéro : 301548) et Index des raisons sociales du district judiciaire de Québec, 1931-1947 (numéro : 303054).
Ces instruments décrivaient les déclarations conservées au palais de justice de Québec : la version papier originale – à défaut de registres – de 1849 à la fin de 1865 et les registres à partir de 1873. Les noms et les prénoms des personnes associées, la raison sociale, le numéro de dossier et la référence du document sont notés dans la base de données. Certaines références aux dissolutions s’y trouvent également.
On remarquera des lacunes entre 1865 et 1873. Elles s’expliquent. Durant la nuit du 1er au 2 février 1873, un violent incendie a détruit le palais de justice de Québec, situé dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Louis. C’est pourquoi nous ne possédons que la version originale papier des déclarations de 1849 jusqu’à la fin de 1865. Une comparaison minutieuse de cette version originale papier avec les entrées provenant des deux instruments de recherche a permis de valider et de corriger, le cas échéant, les informations relevées.
Un registre des déclarations initialement conservé au bureau d’enregistrement de Québec, mais versé aux Archives nationales en 1986 (1960-01-036 \ 2340) permet de compenser en partie les pertes subies lors de l’incendie. Ce registre couvre la période allant du 23 mars 1868 au 12 avril 1873 et est inclus dans la base de données. Il ne nous manque donc que de janvier 1865 au 23 mars 1868.
Conseils
Utilité de la source
Cet ensemble documentaire constitue une source exceptionnelle pour l'histoire des entreprises et des associations situées dans le district judiciaire de Québec depuis 1849. Elle permet aussi de documenter la place des femmes dans une période où le contexte légal ne leur est pas toujours favorable. C’est, entre autres, le cas de Louise Chartrain en 1882 qui, même si elle est séparée de biens de son mari et qu’elle démarre seule une entreprise, doit obtenir l’autorisation de son époux.
Canada. Province de Québec. District de Québec.
Je soussigné Louise Chartrain de Québec, épouse séparée de biens, de Joseph Marcoux, de Québec, Chantre, certifie par les présentes que j’entends faire commerce à Québec, comme Marchande épicier, sous le nom et raison de « J. Marcoux & Cie » Que ladite raison de commerce, date à compter de ce jour. Et que je suis seule membre de ladite raison sociale.
En foi de quoi j’ai signé la présente declaration à Québec, ce Seizième jour d’Avril mil huit cent quatre vingt trois.
Louise Chartrain
Joseph Marcoux
Pour autorisé mon épouse
Filed in rhe Proronothary’s Office at Quebec, this sixteenth day of April One thousand eight hundred and Eighty three, and enrolled herein pursuant to law.
Audette, Dep. P. S. C.
Les déclarations et dissolutions (raisons sociales) du district judiciaire de Québec conservées par les Archives nationales à Québec
Les Archives nationales à Québec possèdent les quatre versions des déclarations, chacune comportant des lacunes.
Nécessité légale de l’enregistrement des sociétés
En 1849, les autorités coloniales reconnaissent qu'il existe dans le Canada-Est (le Québec actuel) de grandes difficultés pour intenter des poursuites contre des personnes associées qui possèdent un commerce. Il en est de même pour poursuivre une entreprise non incorporée. Puisqu’il est extrêmement difficile pour les personnes qui effectuent des affaires avec ces organisations, de connaître exactement les noms, surnoms, résidences et qualités de toutes les personnes qui y sont associées, il en résulte des frais importants et des inconvénients graves.
C’est pourquoi l'Assemblée législative de la province du Canada adopte L’Acte pour faciliter les poursuites contre les personnes associées pour le fait de commerce, et contre les sociétés et compagnies non incorporées (12 Vict., chap. 45). Dorénavant, toutes les personnes associées transmettront au protonotaire de la cour supérieure de juridiction civile en première instance, dans tout district où elles feront des affaires, une déclaration écrite et signée indiquant les noms, surnoms, qualité et résidence chacun des associés ainsi que les nom, titre ou raison sous lesquels ils conduisent ou entendent conduire les affaires. La déclaration établira aussi le temps depuis lequel la société existe. De plus, aucun signataire ou associé ne sera considéré comme n'étant plus associé qu'après qu'une nouvelle déclaration constatant ce changement dans la société aura été faite et déposée.
Le terme « société » employé dans cet acte comprendra toute société, compagnie ou association non incorporée formée pour faire du commerce. Le protonotaire entrera toute déclaration dans un registre qu'il rendra disponible à la population.
Plusieurs modifications législatives subséquentes
En 1856, une nouvelle loi (19 Vict., chap. 52) étend les obligations à toute personne associée pour des fins relatives aux manufactures, à la mécanique ou à la construction de chemins, d’écluses, ponts et autres bâtisses, ou relatives à la colonisation, à l’établissement ou à la vente de terres. Le mot « association » ou « société » comprend alors toute société non incorporée, compagnie ou association formée pour toutes ou chacune de ces fins.
À partir de 1876 (40 Vict., chap. 15), les compagnies incorporées (à l'exception des banques et des compagnies d’assurances) doivent déposer chez le protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district, ou chez le registrateur de chaque division d’enregistrement où elle exerce ou se propose d’exercer ses activités, une déclaration écrite mentionnant où et comment elle a été incorporée; la date de son incorporation et où est situé son principal établissement dans la province. Une nouvelle déclaration devra être faite en cas de changement de nom ou dans son principal établissement. La loi précise aussi que le protonotaire et le registrateur doivent entrer chaque déclaration dans le livre tenu par eux respectivement pour l’enregistrement des déclarations de sociétés. À partir de 1882 (45 Vict., chap. 47), les compagnies d’assurances seront désormais tenues de satisfaire à cette obligation.
En 1885 (48 Vict., chap. 29), le législateur précise que les personnes qui ne sont pas associées avec d’autres personnes, mais qui se servent pour leur raison sociale d’un nom ou d’une désignation autre que leur propre nom seul, ou qui utilisent dans cette raison sociale leur propre nom avec l’addition des mots « et compagnie » ou de tout mot ou de toute phrase indiquant une pluralité de membres doivent transmettre leur déclaration au protonotaire de la Cour supérieure et au registrateur de chaque comté où elles font des affaires.
Du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2004, l’Inspecteur général des institutions financières se charge des raisons sociales au Québec. Par la suite, l’Autorité des marchés financiers en devient responsable.
Remerciements
Le travail d’informatisation de l’ensemble des contenus a été effectué par Réjeanne Filion, Guy Gagnon et Yvan Carette. Nous les remercions.